Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-21.273

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10780 F Pourvoi n° H 21-21.273 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.273 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne CEPAC, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Doumic-Seiller, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne CEPAC, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la Caisse d'épargne CEPAC la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [C] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande subsidiaire tendant à la déchéance totale du droit aux intérêts de la CEPAC ; 1) ALORS QUE, n'est pas irrecevable la demande formulée en cause d'appel qui se rattache aux prétentions soumises au premier juge et qui tend aux mêmes fins ; qu'en l'espèce, entre la date du jugement et l'appel, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en ce qui concerne la sanction de l'erreur commise quant au taux effectif global ou au calcul de l'intérêt conventionnel dans le contrat de prêt ; que si, antérieurement, elle a sanctionné cette erreur par la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts du prêt et son remplacement par l'intérêt au taux légal, elle a décidé, depuis, que l'erreur affectant le calcul erroné d'un taux d'intérêt conventionnel ou du taux effectif global entraînait exclusivement la déchéance du droit aux intérêts, en tout ou partie, suivant appréciation du juge ; qu'en application de cette jurisprudence, M. [C], a, subsidiairement, en cause d'appel, sollicité la déchéance totale de la CEPAC du droit aux intérêts conventionnels ; qu'en décidant que cette demande était irrecevable comme nouvelle, la cour d'appel a violé les articles 565 et 566 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE, le juge ne saurait, sans méconnaître les règles du procès équitable et le droit d'accès au juge, écarter comme nouvelle une demande qui ne pouvait être formulée antérieurement car contraire à la jurisprudence alors applicable de la Cour de cassation ; qu'en décidant en l'espèce que la demande formulée par M. [C], tendant à l'application de la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, postérieure au jugement et qui n'avait pu, en conséquence, être formulée en première instance, était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 3) ALORS QUE, en tout état de cause, il appartient aux juges du fond de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'en l'espèce, il appartenait à la cour d'appel de restituer, au besoin d'office, l'exacte sanction applicable au calcul erroné des intérêts conventionnels du contrat de prêt ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de son action tendant à la condamnation de la CEPAC au paiement de la