Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-22.243

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10781 F Pourvoi n° M 21-22.243 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société NACC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-22.243 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Farah, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Caisse d'épargne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société NACC, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H] et de la société Farah, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NACC aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société NACC PREMIER MOYEN DE CASSATION La société NACC fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son action irrecevable comme prescrite ; 1°- ALORS QUE la preuve de la renonciation de la banque à l'exigibilité du capital et partant à la déchéance du terme du prêt n'est pas subordonnée à la production d'une convention de rééchelonnement du prêt, ou d'un avenant au contrat, et peut résulter de tout acte manifestant la volonté non équivoque expresse ou tacite de la banque de renoncer à son droit ; qu'en l'espèce, la société NACC faisait valoir que la déchéance du terme prononcée le 22 décembre 2010 ne peut être retenue dès lors que la banque a, par la suite, renoncé au bénéfice de l'exigibilité immédiate de sa créance au 22 décembre 2010 ; qu'en se fondant pour écarter cette renonciation à la déchéance du terme du prêt à la date du 22 décembre 2010, sur l'absence de « convention de rééchelonnement » de la dette, et de production par la société NACC d'un « avenant démontrant un accord de rééchelonnement de la dette de la SCI Farah modifiant le cas échéant les conditions initiales du prêt », la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1234 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°- ALORS QU'en ne s'expliquant pas comme elle y était invitée, sur le courrier de la SCI Farah du 20 mai 2013, par lequel celle-ci demandait à la banque « d'affecter la somme de 95.976,13 euros au remboursement anticipé du prêt en cours » et « la somme de 20.000 euros sur un compte d'attente afin de constituer une provision de remboursement des futures échéances du prêt dans l'attente d'une troisième vente », et de lui adresser « le nouveau tableau de remboursement du prêt », qui était de nature à démontrer que le prêt était toujours en cours à la date du 20 mai 2013 et faisait toujours l'objet d'échéances mensuelles et partant que la banque avait conformément à la volonté du débiteur, renoncé à l'exigibilité du capital restant dû et partant à la déchéance du terme du 22 décembre 2010, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°- ALORS QU'il résulte du tableau de calcul des intérêts versé aux débats par la société NACC (pièce 11) que les acomptes versés les 28 décembre 2012 et le 23 mai 2013 par la SCI Farah ont été imputés sur les échéances mensuelles du prêt, impayées depuis le 12 octobre 2010, et seulement pour le surplus s