Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-22.316

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10782 F Pourvoi n° R 21-22.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [F] [G], 2°/ Mme [S] [G], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 21-22.316 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant à la société Crédit immobilier de France développement (CIFD), venant aux droits de la société Crédit immobilier de France financière Rhône-Ain (CIFFRA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. et Mme [G], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [G] SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION Les demandeurs font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu que la créance du Crédit immobilier de France développement se décompose comme suit : pour le prêt n°83568 de 185.248,87 euros, pour le prêt n°106674 de 209.102,89 euros, pour le prêt n°84636 de 147.517,80 euros, outre intérêts contractuels capitalisés à compter du 12 novembre 2012, alors : 1°) qu'aux termes de l'ancien article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en retenant que la capitalisation des intérêts devait s'appliquer au taux conventionnel, conformément à ce qui était prévu par l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 avril 2018 alors même que ni cet arrêt ni la convention d'espèce ne fixe le taux de capitalisation et que le Crédit immobilier de France développement n'a jamais demandé en justice que le taux de cette capitalisation soit le taux conventionnel, alors que la capitalisation ne peut résulter que d'une convention ou d'une demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1154 ancien du code civil ; 2°) qu'aux termes de l'ancien article 1154 du code civil les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en retenant que la capitalisation courait à compter de la date d'assignation du 21 novembre 2012 formulant la demande de capitalisation devant le tribunal de grande instance de Carpentras, en ne mentionnant pas la réponse qui en a été faite par le tribunal et en l'absence de toute précision à ce sujet par l'arrêt d'appel du 5 avril 2018 qui est venu rejeter « toute demande plus ample ou contraire des parties », alors que dans ces circonstances les intérêts dus ne peuvent commencer à courir qu'à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, soit les intérêts dus sur la période du 5 avril 2018 au 5 avril 2019, la cour d'appel a violé l'article 1154 ancien du code civil ; 3°) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors, en indiquant que la capitalisation des intérêts était prévue à l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes étant au plus observé que la demande vise la carence de la banque depuis dix ans alors que l'arrêt est en date du 5 avri