Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-23.383

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10784 F Pourvoi n° A 21-23.383 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société HP 57, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 21-23.383 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Bpifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société HP 57, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Bpifrance, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HP 57 aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HP 57 et la condamne à payer à la société Bpifrance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société HP 57 La société HP 57 fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions de la SCI HP 57 se prévalant d'une clause abusive, et sollicitant la modération de l'indemnité de remboursement anticipé ou son interprétation en la limitant à 3 %, et, en conséquence, d'AVOIR, avant dire droit sur le montant de l'indemnité de remboursement anticipé, invité les parties à formuler toutes observations sur la question de savoir si, à supposer qu'un avenant prévoyant un allongement de la durée du prêt de 4 ans ait été conclu par les parties – ce qui est affirmé par l'intimée et contesté par l'appelante –, cela a eu pour conséquence de modifier la date prévue par l'acte du 19.12.2008 jusqu'à laquelle l'indemnité de remboursement anticipé doit être calculée, enjoint à la SA Bpifrance financement de fournir en tout état de cause un décompte détaillé de l'indemnité de remboursement anticipé qui serait due dans l'hypothèse où celle-ci devrait être calculée en tenant compte d'échéances jusqu'au 31 mars 2024, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 septembre 2021 ; AUX MOTIFS QUE sur l'allégation de clause pénale, la clause d'indemnité de remboursement anticipé rappelée ci-dessus ne sanctionne pas l'inexécution des obligations de l'emprunteur ; qu'elle permet au prêteur de ne pas perdre la rémunération escomptée du prêt que sont les intérêts contractuels jusqu'à la dernière échéance convenue, et donc de limiter le bouleversement de l'économie du contrat que représente pour lui le remboursement anticipé ; qu'il ne s'agit pas d'une clause pénale, de sorte que le montant de cette indemnité ne peut pas être modéré par le juge ; 1) ALORS QUE dans les contrats à durée déterminée ouvrant à l'une des parties une faculté de résiliation anticipée, la stipulation qui prévoit le versement d'une indemnité en cas de résiliation du contrat avant son terme est une clause pénale si cette indemnité est due quelle que soit la cause de la résiliation, et notamment en cas d'inexécution du contrat, et si son montant rend illusoire toute résiliation volontaire ; qu'en l'espèce, la société Bpifrance demandait que la SCI HP 57 soit condamnée à lui verser une indemnité de remboursement anticipé s'élevant à 120.295,14 euros ; que la SCI HP 57 soutenait que la clause prévoyant le versement de cette indemnité était une clause pénale et que son montant, disproportionné, devait être réduit ; qu'elle exposait sur ce point que dans la mesure où le terme du contrat était fixé au 31 mars 2024 et où seules trente-cinq éché