Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-18.997
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10786 F Pourvoi n° G 21-18.997 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [U] [S], 2°/ Mme [E] [G], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° G 21-18.997 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Cofidis, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [S], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [S] et les condamne in solidum, à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [S] M. et Mme [S] font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés solidairement à payer à la société COFIDIS, la somme de 29.542,46 € et D'AVOIR infirmé le jugement entrepris ayant réduit leur dette à la somme de 14.771,23 € ; ALORS QUE le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal, est privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice consistant dans la perte d'une chance de ne pas contracter ; qu'en décidant que les époux [S] ne rapportaient pas la preuve de leur préjudice, à défaut de prouver que l'installation ne fonctionnait pas ou que leur vendeur n'avait pas exécuté l'intégralité de ses obligations, quand les époux [S] avaient subi un préjudice consistant dans la perte d'une chance de ne pas s'endetter, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.