Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-21.681
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10788 F Pourvoi n° A 21-21.681 Aide juridictionnelle partielle en demande au profit de Mme [V] [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 juillet 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [V] [S], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-21.681 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de Mme [S], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Vignes, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour Mme [S] Mme [V] [G], née [S], fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution du contrat de crédit du 31 mai 2015 et de l'avoir condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 20.625,70 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2016 ; ALORS QUE la résolution judiciaire d'un contrat de prêt ne peut être prononcée à la demande du prêteur sans la délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, sauf disposition expresse et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exactement relevé que la déchéance du terme du contrat de prêt du 31 mai 2015 conclu entre les époux [G] et la société BNP Paribas Personal Finance n'avait pas été régulièrement prononcée à l'égard de Mme [V] [S], épouse [G], ce dont il résultait que la banque ne pouvait pas s'en prévaloir (arrêt, p. 4, § 1) ; qu'en retenant cependant que le « manquement à son obligation de rembourser le prêt est suffisamment grave pour justifier la résolution [judiciaire] du contrat » et condamner Mme [G] à restituer la somme prêtée avec intérêt au taux légal à compter du 11 octobre 2016, déduction faite des sommes versées depuis l'origine (arrêt, p. 4, § 2 et 3), tandis qu'elle avait pourtant constaté l'absence de délivrance préalable d'une mise en demeure restée sans effet à Mme [G], la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.