Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-12.981

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10789 F Pourvoi n° U 21-12.981 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La Société générale private banking [Localité 3], société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.981 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à M. [R] [K] [M] [D], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), défendeur à la cassation. M.[D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale private banking [Localité 3], de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon , greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, au pourvoi principal et au pourvoi incident, qui sontt invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société générale private banking [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, signé par lui même et par Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale private banking [Localité 3] La Société Générale Private Banking ([Localité 3]) fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de validation de la procédure de saisie immobilière engagée contre M. [D], d'AVOIR ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et d'AVOIR ordonné la radiation du commandement de payer du 13 février 2019, publié le 5 avril 2019 au 4éme bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] ; 1) ALORS QUE le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation, sans viser ni analyser les éléments sur lesquels il se fonde ; qu'en s'abstenant de viser et d'analyser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour affirmer que la notion de clause abusive n'est pas totalement ignorée du système juridique monégasque et que cette notion est régulièrement appliquée par sa jurisprudence nationale qui l'entend également comme une clause créant par sa rédaction, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes, quand, d'abord, cela était contesté par la banque en se prévalant d'un affidavit établi par un avocat monégasque et, ensuite, cela n'était ni allégué, ni a fortiori démontré, par M. [D], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE les conditions de validité d'un acte juridique sont régies par la loi en vigueur au jour de sa conclusion, la loi nouvelle, fût-elle d'ordre public, demeurant sans application ; qu'en se fondant sur les articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la consommation, qui, nonobstant leur éventuel caractère d'ordre public, n'étaient pas applicables à la date de la conclusion du contrat de prêt litigieux (17 février 2005), pour juger que la validité de la clause de déchéance du terme contenue dans ce contrat devait être appréciée au regard de la législation française sur les clauses abusives, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 212-1 (anciennement L. 132-1), L. 231-1 et L. 232-1 du code de la consommation, par fausse application, et l'article L. 135-1 du même code, dans sa version issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995, par refus d'application ; 3) ALORS, subsidiairement, QU'IL ressortait des termes mêmes du contrat de prêt concl