Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 20-15.904
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10790 F Pourvoi n° A 20-15.904 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.904 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre - section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [J] [T], domicilié [Adresse 4] (Estonie), 3°/ à Mme [V] [T], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [S], de M. [T] et de Mme [T], après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à Mme [S], M. [T] et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, signé par lui même et Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [H] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [P] [H] a engagé sa responsabilité civile professionnelle dans le cadre de la rédaction des actes authentiques du 30 janvier 2009 et d'AVOIR condamné M. [P] [H] à verser à Mme [C] [S], M. [J] [T] et Mme [V] [T] la somme de 184.538 euros en réparation de leur préjudice ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le notaire, tenu d'un devoir de conseil absolu, doit veiller à l'efficacité des actes qu'il dresse ; qu'il doit informer et éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de l'acte auquel il prête son concours, notamment quant à ses incidences fiscales qu'il lui appartient de prévoir ; qu'à défaut, il engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil à la mesure du préjudice en relation de causalité avec la faute commise ; que les compétences personnelles des parties ne le dispensent pas de son devoir de conseil ; que la preuve du conseil ou de l'information donnée lui incombe et peut être rapportée par tous moyens ; que l'existence d'une faute constituée par une erreur rédactionnelle n'est pas discutée par les parties ; que la clause insérée dans l'acte de vente du fonds de commerce en date du 30 janvier 2009 selon laquelle « le cessionnaire est propriétaire du fonds cédé à compter de ce jour et il en a la jouissance à compter rétroactivement du 15 novembre 2008, par la prise de possession réelle lesdits biens étant à cette date libres de toute location ou occupation » a été rectifiée par acte du 29 avril 2011 par une clause ainsi libellée « les comparants précisent que c'est à tort et par erreur et par suite d'une ERREUR MATERIELLE s'il a été indiqué à l'acte ci-dessus que le transfert de propriété du fonds de commerce vendu intervenait « à compter de ce jour », soit le 30 janvier 2009 (jour de l'acte) alors, qu'en réalité, ce transfert de propriété est intervenu tout comme le transfert de jouissance, le 15 novembre 2008, et que la VOLONTE DES PARTIES à l'acte était bien que le transfert de propriété du fonds de commerce vendu ait lieu rétroactivement au 15 novembre 2008, tout comme l'entrée en jouissance » ; que Me [H] a également failli à son obligation de conseil et commis une faute en ne s'assurant pas de l'efficacité juridique de celle clause insérée à l'acte de vente du fonds de commerce qui prévoit une rétroactivité de l'entrée en jouissance et du transfert de propriété dans les actes de vente du fonds de commerce et de l'immeuble ; que le courrier adressé le 14 décembre 2008 par M. [T] au centre d