Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 20-20.329

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10791 F Pourvoi n° K 20-20.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [T] [B], 2°/ Mme [O] [B], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 20-20.329 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à La Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays-de-Loire la somme globale de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, signé par lui même et Mme Vignes, greffier de chambre présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B], PREMIER MOYEN DE CASSATION Les époux [B] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de substitution du taux légal au taux contractuel du crédit relais pour inexactitude du TEG ; 1°/ ALORS QUE le juge ne peut pas refuser d'examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, pour démontrer l'erreur de TEG qu'ils invoquaient, les époux [B] se fondaient non seulement sur le rapport amiable de l'expert [U], mais également sur les stipulations de l'offre de prêt émise le 28 juillet 2012 que ce rapport mentionnait (pièce n° 7), ainsi que sur l'attestation notariale du 22 août 2012 établissant la date du contrat de vente objet du financement (pièce n° 8) ; qu'en retenant pourtant que « le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur une expertise extrajudiciaire non corroborée par d'autres éléments de preuve » (arrêt, p. 3, alinéa 6), quand il en résultait, précisément que l'expertise amiable, régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, était corroborée par d'autres éléments de preuve, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ ALORS QU'il incombe au prêteur de démontrer la remise des fonds à l'emprunteur ; que lorsqu'il est stipulé que les fonds seront remis au notaire chargé d'instrumenter la vente du bien financé, il incombe donc au prêteur de démontrer qu'il a remis les fonds avant même la date de la vente ; qu'en l'espèce, les emprunteurs établissaient que la vente financée avait été conclue par acte authentique du 22 août 2012, de sorte qu'il incombait à la Caisse d'Epargne d'établir qu'elle aurait remis les fonds à une date antérieure ; qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Les époux [B] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts ; 1°/ ALORS QUE l'établissement de crédit qui consent à un emprunteur un crédit-relais doit informer précisément l'emprunteur des caractéristiques du service financier qu'il propose ; qu'en l'absence de mécanisme organisant la prorogation conventionnelle du prêt, il lui incombe donc d'attirer spécialement l'attention des emprunteurs sur le risque lié à l'absence de réalisation de l'opération attendue à l'échéance ;