Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 19-23.505

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10793 F Pourvoi n° S 19-23.505 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [Y] [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [C] [Y] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 19-23.505 contre l'ordonnance rendue le 27 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant au préfet du Haut-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [Y] [W], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [W]. IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours à compter du 25 septembre 2019 16h30 jusqu'au 10 octobre 2019 16h30 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE il convient de constater que M. [C] [Y] [W] a repris oralement les moyens soulevés dans l'écrit établi à son nom et adressé au greffe le 26 septembre 2019 ; Que cet écrit a été transmis au greffe ainsi qu'à Me Meyer, conseil du Préfet du Haut-Rhin, par mail du 26 septembre 2019 à 17h14 ; Qu'il convient de considérer que le principe du contradictoire a été respecté, qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'écrit de M. [C] [Y] [W] daté du 26 septembre 2019 ; Attendu que selon l'article L 552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au l de l'article L 551-1 du même Code et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Le juge statue par ordonnance dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-2 S'il ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration du délai de vingt-huit jours mentionné au premier alinéa du présent article et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, si l'étranger a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre Il du livre IV du code pénal ou s1 une mesure d'expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, le Juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris peut, dès lors qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune décision d'assignation à résidence