Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-19.506
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10795 F Pourvoi n° M 21-19.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [D] [X], agissant en qualité de liquidateur de la société Compagnie Paris Angers Lacq pour l'exportation (COPALEX), a formé le pourvoi n° M 21-19.506 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [P], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Robin & [P], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La société Robin & [P] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Fides, ès qualités, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [P] et de la société Robin & [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal annexé qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident puisqu'il n'est qu'éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fides aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Fides, ès qualités, demanderesse au pourvoi principal. La société Fides ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Copalex fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de toutes ses demandes contre Me [P] et la SCP Robin et [P] ; 1° Alors que les juges du fond doivent inviter les parties à présenter leurs observations préalables sur les moyens qu'ils entendent relever d'office ; qu'en l'espèce, quand l'exposante démontrait qu'elle avait soulevé des moyens nouveaux et produits des pièces nouvelles devant la cour administrative d'appel, lesquelles constituaient des chances sérieuses d'obtenir l'infirmation du jugement du tribunal administratif du 27 novembre 2008, la cour d'appel a rejeté les demandes de l'exposante aux motifs que les mémoires déposées par l'administration fiscale contredisaient ces moyens et pièces, que ces pièces nouvelles n'étaient pas de nature à remettre en cause les motifs du tribunal administratif « ayant retenu le défaut de démonstration par la société Copalex qu'elle disposait effectivement au Liban d'un installation fixe d'affaires où elle exerçait tout ou partie de son activité, étant relevé que l'existence de marchés en nombre résiduel au Liban obtenus par l'intervention de la société Copalex ne suffit pas à caractériser un établissement stable » (V. p. 9, §2), que « la société Copalex n'a déclaré aucun établissement fixe au Liban au moment des faits ni aucun personnel contrairement aux démarches entreprises par ses soins s'agissant de l'établissement stable dont elle disposait en Arabie Saoudite » (V. p. 9, § 3), que le moyen pris de ce que son PDG, M. [B], exerçait habituellement au Liban et disposait de pouvoirs lui permettant d'engager l'entreprise dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de l'entreprise au sens de l'article 3c de la convention fiscale franco-libanaise devait être écarté au motif que « ce moyen n'a été invoqué ni devant le vérificateur, ni en première instance, alors que la société Copalex prétend que M. [B] était son seul agent durant les années 1998 à 2000 et qu'elle exerçait exclusivement son activité au Liban par son entremise », que, « en outre, les pièces pour en justifier sont tardivement produites, pour la première fois en cours de procédure en appel, et insuffisantes à éta