Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-21.043

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10796 F Pourvoi n° H 21-21.043 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [L]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er juin 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [G] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.043 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [F] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [L]. M. [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à payer à Mme [K] la somme de 1.200 € au titre d'un préavis de deux mois et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts ; ALORS QUE lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction, laquelle produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ; qu'ayant constaté que la convention de mise à disposition de moyens d'exercice, conclue pour la durée d'une année, chaque partie ayant la faculté d'y mettre fin en respectant un préavis de deux mois, avait été renouvelée par les parties, en considérant que ce renouvellement ne constituait pas une tacite reconduction, laquelle n'avait pas été stipulée, de sorte que la convention pouvait être résiliée par chaque partie à tout moment avec un préavis de deux mois, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.