Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 19-19.004
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10798 F Pourvoi n° Z 19-19.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-19.004 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Electricité et eaux de Madagascar (EEM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Viktoria Invest, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Electricité et eaux de Madagascar, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [B]. Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à M. [R] [B] d'accomplir toutes formalités aux fins de publication de sa démission de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société cambodgienne Viktoria Angkor et notamment de confirmer personnellement et directement au Ministère du Commerce Cambodgien (MDC) et au CDC (investissements étrangers au Cambodge) et à toutes autorités publiques cambodgiennes en charge des formalités relatives au droit des sociétés qu'il n'est plus le représentant légal de la société de droit cambodgien VIKTORIA ANGKOR COMPANY LTD, y compris en se rendant sur place si cette démarche s'avère nécessaire ou utile au regard des vérifications d'usage pour l'accomplissement de cette formalité administrative dans ce pays et de justifier de ces démarches à la société VIKTORIA INVEST en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société cambodgienne VIKTORIA ANGKOR, d'avoir dit que ces formalités devront être accomplies dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte, passé ce délai de 10.000 euros par jour de retard et d'avoir dit que la liquidation éventuelle de l'astreinte sera effectuée par la présente chambre ; Aux motifs que « Pour retenir la qualification de transaction au sens de l'article 2044 du Code civil, les premiers juges ont considéré que le protocole d'accord du 3 avril 2017 est intervenu pour mettre fin à un contentieux, c'est-à-dire après la décision de la cour d'appel de Phnom-Penh du 20 décembre 2013 ayant confié à M. [R] [B] la direction de la société Viktoria Angkor et alors qu'un recours à l'encontre de cette décision devait être examiné par la cour suprême du Cambodge, d'autant que ce protocole contenait des engagements réciproques. Selon l'article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En l'espèce, il convient de relever que l'accord du 3 avril 2017 ne vise pas les dispositions 2044 du Code civil, que ni M. [R] [B], ni la société Verneuil Participations qui étaient parties au protocole, n'étaient parties, à titre personnel, aux instances engagées devant les juridictions cambodgiennes, M. [R] [B] n'y ayant participé qu'en sa qualité de représentant légal de la société Viktoria Invest, de sorte que le protocole d'accord du 3 avril 2017 ne pouvait avoir pour objet de mettre fin à ce litige. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 18 juin 2015, qui s'est tenu en présence d'un huissier, que M. [R] [B] a démissionné depuis cette date de son poste de président du conseil d'administration de la société Viktoria Angkor, de sorte que la participation de celui-ci aux formalités relatives à