Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 18-26.278
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10799 F Pourvoi n° K 18-26.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [P] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 18-26.278 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à la société Fast concept car, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de M. [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fast concept car, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné le requérant à payer à la société SAS Fast Concept Car la somme de 60.481,89 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2015 et les dépens de première instance et d'appel ; aux motifs que, sur la vérification d'écriture, aux termes de l'article alinéa 1er du 1323 du Code civil, "celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature" ; / L'article 1324 dispose que, "dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne point les connaître, la vérification en est ordonnée en justice" ; qu'en l'espèce, une analyse sommaire entre la reconnaissance de dette du 21 décembre 2011 déniée par Monsieur [T] [W] et les quelques éléments de comparaison versés aux débats permettent de conclure que la mention manuscrite n'est manifestement pas le fait de l'intimé qui l'a toutefois signée, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une plus ample instruction ; Que sur la dette, l'article 1326 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres" ; qu'un acte irrégulier au regard de l'art. 1326 ancien peut constituer un commencement de preuve par écrit ; que si, aux termes de l'article 1341 ancien alinéa 1er, "il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre", l'ancien article 1347 précise que cette règle "reçoit exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit" et "appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué" ; qu'en l'espèce, il vient d'être dit que l'acte du 21 décembre 2011 était irrégulier, de sorte qu'il ne suffit pas, à lui seul, à prouver la créance dont la S.A.S. Fast Concept Car fait état à l'encontre de Monsieur [T] [W] à titre personnel ; que la lettre de mise en demeure du 30 juin 2015 ne peut évidemment pas suffire puisqu'elle se contente de rappeler la reconnaissance de d