Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-23.316

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10801 F Pourvoi n° C 21-23.316 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Thomas Holdings, venant aux droits de la société Framfield Holdings, dont le siège est chez M. [L] [K], [Adresse 3] (Royaume-Uni), a formé le pourvoi n° C 21-23.316 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Art services transport, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [J] [R], domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société Generali IARD, dont le siège est [Adresse 2], 5°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. En présence de la société [J] [R], société à responsabilité limitée, représentée par son gérant M. [J] [R], venant aux droits de M. [J] [R], dont le siège est [Adresse 6]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Thomas Holdings, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [U], de Me Haas, avocat de la société Art services transport, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [R], [Y] et de la société [J] [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société [J] [R], ès qualités, de son intervention volontaire. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thomas Holdings aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Thomas Holdings La société Thomas Holdings reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son obligation de restitution n'était pas éteinte et d'avoir en conséquence sursis à statuer sur la demande de M. [U] à ce titre, afin que les parties s'expliquent sur les modalités d'exécution de l'obligation de restitution du tableau, impossible en nature, 1°) ALORS QUE, lorsque la chose qui doit être restituée vient à périr ou à se perdre, l'obligation de restitution est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure ; que le fait du tiers ayant entraîné la perte de la chose est exclusif de la faute du débiteur ; qu'en retenant, à la charge de la société Framfield Holdings, une négligence fautive dans la conservation du tableau, tout en constatant qu'à la suite de la réunion d'expertise du 30 mars 2014, le tableau avait été repris par la société Art Services Transport et qu'il avait disparu tandis qu'il était sous la garde du transitaire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1302 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble la règle res perit domino ; 2°) ALORS QU' en énonçant, pour retenir à la charge de la société Framfield Holdings une négligence fautive quant à la conservation de l'oeuvre, qu'elle n'avait pas interrogé la société Art Services Transport sur le sort du tableau, qu'elle avait tardé à porter plainte et qu'elle avait fourvoyé les enquêteurs en leur indiquant que le service Munigarde du Crédit municipal avait conservé la garde du tableau, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des faits postérieurs à la perte du tableau par le transitaire, a statué par des motifs impropres à caractériser, à la charge de la société Framfield Holdings, un manquement à l'obligation de conservation, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1302 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et de la règle res perit domino ; 3°) ALORS QUE, l