Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-21.449
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10803 F Pourvoi n° Y 21-21.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-21.449 contre le jugement rendu le 26 mai 2021 par le tribunal de proximité d'Avranches, dans le litige l'opposant à M. [Y] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [K], de la SCP Boullez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [K] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief au jugement rendu en dernier ressort de l'AVOIR condamné à payer à M. [H] les sommes de 1.575, 75 euros au titre de la facture du 8 novembre 2017 avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2018, 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions du 15 février 2021, M. [K] contestait expressément l'existence d'une vente de foin conclue avec M. [H] ; qu'en jugeant que M. [K] soutenait que cette « vente » s'était faite en contrepartie d'un service, postulant ainsi que M. [K] avait admis l'existence d'une vente convenue entre les parties, le tribunal a modifié les termes du litige, et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en jugeant établie l'existence d'un contrat de vente entre M. [H] et M. [K] au motif que ce dernier ne démontrait à aucun moment que la remise de foin par M. [H] les 9 et 10 octobre 2017 aurait eu lieu à titre gratuit ou contre service rendu, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 3°) ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; qu'en se fondant sur la facture établie unilatéralement par M. [H] pour établir l'existence d'un contrat de vente entre ce dernier et M. [K], le tribunal a violé ensemble les articles 1353 et 1363 du code civil ; 4°) ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en jugeant que M. [K] ne démontrait pas que la remise de foin par M. [H] les 9 et 10 octobre 2017 aurait eu lieu à titre gratuit ou contre service rendu, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 5°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement l'existence d'un contrat d'entreprise entre les parties, sans préciser sur quels éléments de preuve il se fondait, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE , QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, qu'en jugeant établie l'existence d'un contrat d'entreprise entre M. [H] et M. [K] au motif que ce dernier ne rapportait aucun élément démontrant que la livraison de foin effectuée par M. [H] aurait eu lieu à titre gratuit dans le cadre d'une entraide agricole, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 7°) ALORS QU'en relevant, pour condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 800 euros à titre de do