Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-23.339

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10804 F Pourvoi n° C 21-23.339 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [U] [J], épouse [L], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 21-23.339 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [M], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société La Médicale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [J], de la SCP Richard, avocat de Mme [M] et de la société La Médicale, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [J] Mme [U] [J], épouse [L], fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ; ALORS DE PREMIERE PART QU'en retenant que les parties s'opposent sur le fait de savoir si un accouchement par voie basse avec usage d'une ventouse s'analyse comme un acte chirurgical, de sorte que la réponse à cette question ne relève pas de l'évidence requise en référé, alors qu'il est constant que si l'accouchement par voie basse constitue un processus naturel, les manoeuvres obstétricales pratiquées par un professionnel de santé lors de cet accouchement caractérisent un acte de soins au sens de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, la cour d'appel a violé l'article 835 al. 2 du code de procédure civile. ALORS DE SECONDE PART QUE dans ses conclusions d'appel (p. 13, § 2 et s. et p. 17), Mme [L] a allégué que l'expression abdominale (pression sur le ventre de la mère) durant le deuxième phase de l'accouchement, bien que proscrite par la Haute Autorité de la Santé, a été pratiquée pendant l'accouchement ; qu'en retenant que la faute et le lien de causalité ne pouvaient s'induire avec la force de l'évidence requise en référé, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la sage-femme n'avait pas exercé une expression abdominale sur la partie supérieure de l'utérus de la patiente, pratique interdite par la Haute autorité de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 835 al. 2 du code de procédure civile.