Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-18.768
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10805 F Pourvoi n° J 21-18.768 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Monopole automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-18.768 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [H], domicilié chez Mme [N], [Adresse 2], 2°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à la société [Localité 5] électro diesel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Monopole automobiles, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société [Localité 5] électro diesel, de la SCP Richard, avocat de M. [H] et de Mme [T], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Monopole automobiles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Monopole automobiles. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par la société Monopole automobiles, encourt la censure ; EN CE QU'il a, confirmant le jugement, condamné la société [Localité 5] électro diesel à réparer les préjudices subis par M. [H] et Mme [T], puis condamné la société Monopole automobiles à relever et garantir la société [Localité 5] électro diesel à hauteur de 90% ; ALORS QUE, premièrement, en imputant à faute l'absence de consultation du carnet d'entretien physique pour s'assurer que la vidange de la boîte automatique avait bien été effectuée, quand l'électronique embarquée indiquait qu'elle avait bien été réalisée et qu'aucun élément n'accréditait la thèse qu'elle ne l'avait pas été, les juges du fond ont violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, deuxièmement, faute de préciser à compter de quelle visite la persistance de la panne aurait dû conduire la société Monopole à consulter le carnet d'entretien, voire à procéder à une vidange, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé (conclusions de la société Monopole, p. 12 alinéas 7 & 8), si la boîte de vitesse n'était pas déjà irrémédiablement détruite lorsque la société Monopole s'est trouvée en mesure d'attribuer les problèmes de boîte de vitesse à l'absence de vidange, circonstance de nature à exclure tout lien de causalité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 . SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par la société Monopole automobile, encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, condamné la société [Localité 5] électro diesel à payer à la société Monopole automobiles la somme de 1 980 euros au titre des frais de gardiennage, et rejeté toutes les autres demandes de la société Monopole automobiles ; ALORS QUE, premièrement, faute d'avoir recherché, ainsi que cela leur était demandé (conclusions de la société Monopole, pp. 14 à 16), si un contrat de gardiennage pour un prix de 95,22 euros par jour n'avait pas été conclu, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article