Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-24.198
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10807 F Pourvoi n° M 21-24.198 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [R] [P], 2°/ Mme [F] [P], agissant en qualité de curatrice de M. [R] [P], domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° M 21-24.198 contre le jugement rendu le 15 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy, dans le litige les opposant à la société Centre nancéien de correction auditive, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est maison médicale du [Adresse 4], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [P] et de Mme [P], ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Centre nancéien de correction auditive, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] et Mme [P], ès qualités aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [P] et Mme [P], ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [P], ès qualités, font grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [P] à verser à la société Centre nanceien de correction auditive la somme de 2 732 € au titre du solde de sa facture ; alors 1°/ qu'en jugeant le contrat valablement formé par la signature du devis en énonçant que M. [P] ne justifiait pas de ses troubles cognitifs au jour de la consultation, sans examiner les deux certificats médicaux produits pour le démontrer sous les numéros 11 et 12, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ qu'en retenant, pour considérer que le devis signé constituait un contrat valable, que les troubles cognitifs de M. [P] n'ont pas été détectés par M. [O] ni signalés à ce dernier, quand cette circonstance était inapte à exclure l'existence des troubles cognitifs au jour de la signature du devis donc inapte à exclure que celui-ci n'avait pas été valablement signé, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1128 et 1129 du code civil ; alors 3°/ qu'en ne répondant pas au chef péremptoire des conclusions des époux [P] selon lequel M. [O] avait omis de proposer à M. [P] plusieurs appareillages possibles, à la différence de ce qu'il avait correctement fait pour Mme [P] (conclusions de M. et Mme [P], p. 6 à 8), le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné M. [P] à payer à la société Centre nanceien de correction auditive la somme totale de 1 200 € à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; alors qu'en se bornant à relever que la longueur de la procédure avait nécessité que la société Centre nanceien de correction auditive fût représentée à sept reprises, autant de fois où le cabinet n'avait pu recevoir de patients en consultation, le tribunal, qui n'a caractérisé aucun abus par M. [P] de son droit de se défendre, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.