Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-23.144
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10809 F Pourvoi n° R 21-23.144 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 2 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [P] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 21-23.144 contre l'ordonnance rendue le 9 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agence régionale de santé (ARS) - Antenne des Hauts de Seine, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ au directeur de l'hôpital Max Fourestier, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'ARS - Antenne des Hauts de Seine, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [I] M. [P] [Y] [I] fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète qui a été prise à son endroit ; ALORS QUE, dans le cas où la juridiction du premier président de la cour d'appel est saisi de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; que cette formalité est destinée à garantir la protection des droits et libertés de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, puisqu'elle a pour objet de permettre à la juridiction du premier président de la cour d'appel de connaître avec certitude l'exacte situation de cette personne au moment où elle statuera sur son appel ; qu'il s'agit donc d'une formalité substantielle ; que la juridiction du premier président de la cour d'appel de Versailles constate que l'avis se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de M. [P] [Y] [I] est mensonger, puisque le médecin psychiatre de l'hôpital [7] de [Localité 8] qui l'a établi le 7 juin 2021 « certifie avoir examiné le patient », lequel, en réalité, se trouvait hospitalisé depuis le 4 juin 2021 à [Localité 4], dans le service de chirurgie de l'hôpital [6] contradiction qui est constitutive, de l'aveu même de la juridiction du premier président de la cour d'appel, d'une « irrégularité » ; qu'en ne tirant pas la conséquence légale de cette « irrégularité » qu'elle constate, elle a violé les articles L. 3211-1 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique.