Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 19-10.861

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10811 F Pourvois n° Y 19-10.861 B 19-10.864 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [F] [I], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé les pourvois n° Y 19-10.861 et B 19-10.864 contre un arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans les litiges l'opposant à la société Parfip France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Parfip France, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-10.861 et B 19-10.864 sont joints. 2. Les moyens de cassation identiques annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens identiques produits aux pourvois n° Y 19-10.861 et B 19-10.864 par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action diligentée par la société Parfip France à l'encontre de M. [I], AUX MOTIFS QU' Il est constant que le 27 octobre 2010 M. [F] [I] a signé avec la société SA Easydentic deux contrats d'abonnement de maintenance et de location portant le premier sur un matériel Flash vision et Iphone pour une durée de 60 mois irrévocable pour un montant mensuel hors taxe de 150 € - forfait d'intervention offert - et le second sur un matériel Veinmobile Box, Sentinel, Indoor, Sentinel Easy pour une durée de 60 mois irrévocable pour un montant mensuel hors taxe de 300 € - forfait d'intervention offert ; Il est stipulé que préalablement à la signature du contrat, le prestataire a proposé à l'abonné soit d'acheter, soit de louer le matériel, et, en caractère gras, que dans le cas où l'abonné opte pour la location du matériel, le montant de l'abonnement indiqué dans le cadre "montant de la mensualité à payer par l'abonné" comprend la maintenance et la location du matériel ; M. [I] en signant les contrats a déclaré avoir pris connaissance et approuvé les termes recto et verso des conditions générales et particulières des contrats et a reconnu que le bien objet du contrat de location [avait] un rapport direct avec son activité professionnelle et qu'en conséquence le code de la consommation ne s'applique pas ; Ces dernières mentions figuraient également en gras dans les contrats de manière à attirer l'attention du contractant ; Dès lors les conditions générales du contrat de location sont opposables à Monsieur [I] ; L'article 13 des conditions générales du contrat de location intitulé "Transfert cession" prévoit que le locataire reconnaît aux loueurs le droit de transférer la propriété des matériels objets du contrat et de céder les droits en résultant au profit notamment d'une des sociétés désignées à l'article 13-4 ; Le locataire reconnaît expressément que par l'effet de cette cession, le cessionnaire est subrogé dans le bénéfice de l'autorisation de prélèvement signé à l'origine, que de telles cessions sont d'ores et déjà acceptées sans réserve par le locataire et seront portées à sa connaissance par tous moyens, à l'initiative soit du loueur soit de tout cessionnaire ; L'article 13-4 du contrat mentionne comme société susceptible de devenir cessionnaire du contrat de location la SA Parfip France ; Aux termes des stipulations de l'article 1 de ces mêm