Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-22.341
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10812 F Pourvoi n° T 21-22.341 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [N] [M], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-22.341 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société d'avocats [V] [T] et associés,venant aux droits de la société [T]-[U],société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 4°/ à la société MMA IARD, assurances mutuelles ayant toutes deux leur siege [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [M], de la SARL Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], de la société d'avocats [V] [T] et associés, des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. [M] Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, d'avoir condamné in solidum Maître [O] [U], la SCP [T]-[U], et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à lui payer la seule somme de 45 000 euros au titre de son préjudice matériel ; 1°/ Alors que le juge est tenu de respecter le principe de la contradiction ; que pour statuer comme elle l'a fait et fixer à 62,10 % la chance perdue par le salarié d'obtenir réparation de son préjudice, la cour d'appel relève que les demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa réintégration « ont pu être susceptibles d'être déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel » ;qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ; 2°/ Alors que selon l'article R. 1452-7 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, par dérogation à l'article 564 du code de procédure civile, les demandes nouvelles sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que selon article 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, l'article R. 1452-7 du code du travail demeure applicable aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016 ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que les demandes tendant au prononcé de la nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et à sa réintégration « ont pu être susceptibles d'être déclarées irrecevables comme nouvelles en cause d'appel » après avoir constaté que le conseil des prud'hommes avait statué par jugement du 14 juin 2011, d'où il s'évinçait nécessairement que l'article R. 1452-7 du code du travail était demeuré applicable à l'instance en cours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3°/ Alors que le préjudice imputable à l'avocat par la faute duquel une voie de recours n'a pu être exercée s'apprécie uniquement au regard des chances de succès de cette voie de recours ; qu'en se fondant, pour limiter l'indemnisation due au salarié, sur la circonstance, étrangère aux chances de succès de la voie de recours, tirée de ce que les autres salariés licenciés dans les suites du plan de sauvegarde de l'emploi et dont le licenciement avait été annulé par des arrêts de la cour d'