Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-23.184
Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10814 F Pourvoi n° J 21-23.184 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 M. [P] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 21-23.184 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1], 2°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [M] M. [M] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, 1° ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice dès lors que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité certain ; qu'en considérant que le lien de causalité avec la faute lourde qu'elle jugeait constituée et le préjudice économique subi par M. [M] du fait que la société Orient Thaï Export située en Thaïlande qu'il dirigeait avait dû fermer n'était pas démontré, aux motifs que l'absence de retour de M. [M] en Thaïlande aurait résulté d'une décision personnelle d'organiser différemment son mode de vie dès 2012, cependant qu'elle relevait que M. [M] avait fait l'objet d'une mesure de détention provisoire du 6 avril 2012 au 11 mai 2012, date à laquelle il avait été placé sous contrôle judiciaire, que la décision de relaxe était intervenue le 11 avril 2013 qu'à compter de cette date il n'y avait plus, du côté de la procédure française d'empêchement de M. [M] à regagner la Thaïlande mais que la demande d'exclure M. [M] du registre des personnes indésirables avait été transmise aux autorités thaïlandaises le 31 mai 2013 par l'Ambassade de France, ce dont il résultait que l'exposant ne pouvait pas administrativement ou légalement retourner en Thaïlande à compter du 11 avril 2013, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient a violé les articles 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, ensemble l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, 2° ALORS QUE l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice dès lors que le dommage allégué se trouve lié à la faute établie par un rapport de causalité certain ; qu'en retenant, pour écarter le lien de causalité entre la faute lourde constituée et le préjudice en résultant pour M. [M], que le livret de famille faisait état d'un mariage le 19 octobre 2012 ce qui aurait impliqué qu'au plus tard à cette date, Mme [X] et l'enfant avaient rejoint M. [M] en France et pour en déduire qu'il aurait donc choisi avant l'erreur judiciaire commise de s'installer en France de sorte que son impossibilité de retourner en Thaïlande après sa relaxe aurait été sans emport, lorsqu'elle relevait que M. [M] était sous contrôle judiciaire à compter du 11 mai 2012, lequel n'avait été modifié que le 25 octobre 2012, ce dont il résulte que lorsque sa femme l'avait rejoint le 19 octobre 2012 il ne pouvait se rendre en Thaïlande en raison de la procédure pénale en cours, et lorsqu'il était constant que la