Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-18.627

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10816 F Pourvoi n° F 21-18.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [B] [X] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-18.627 contre deux arrêts rendus les 26 septembre 2017 et 23 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Saga Lille, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Autohaus 60, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Axa France gestion sinistre IARD région Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [X] [H], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Saga Lille, de Me Haas, avocat de la société Autohaus 60, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France gestion sinistre IARD région Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [X] [H] et la condamne à payer à la société Saga Lille la somme de 3 000 euros et aux sociétés Axa France gestion sinistre IARD région Ile-de-France et Autohaus 60, pour chacune la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [X] [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Madame [X] [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 3.735,51 euros à la société Saga Lille, au titre de factures de réparation des 28 mars 2007, 7 mai 2007, 18 septembre 2007 et 19 octobre 2007 ; 1°) Alors qu'une personne ne peut être engagée envers un prestataire de services que si elle y a consenti ; qu'il incombe au garagiste de recueillir l'accord du client sur une réparation non prévue contractuellement ; qu'en faisant droit à la demande de paiement de factures de réparation de la société Saga Lille, sans s'assurer que madame [X] [H] avait donné préalablement son accord à la réalisation de tous les travaux exécutés sur son véhicule et objets de factures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ; 2°) Alors que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient au garagiste qui demande le paiement de factures de travaux effectués sur un véhicule, d'établir qu'ils ont été commandés par son client ; qu'en se fondant sur la circonstance qu'aucune protestation n'avait été émise au regard des prestations exécutées, cependant qu'il appartenait à la société Saga Lille d'établir que madame [X] [H] avait commandé les travaux dont elle demandait le paiement, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353 et 1134, devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Madame [X] [H] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société Saga Lille, à titre de dommagesintérêts pour résistance abusive ; Alors que l'exercice d'une action en justice ne peut engager la responsabilité civile de son auteur qu'en cas de faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que pour condamner madame [X] [H] au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Saga Lille à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la cour d'appel a relevé que les explications de madame [X] [H] ne justifiaient pas de son refus de payer les factures émises par le garagiste sur