Première chambre civile, 23 novembre 2022 — 21-21.798
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10817 F Pourvoi n° C 21-21.798 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 NOVEMBRE 2022 Mme [F] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-21.798 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l'opposant à M. [R] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mme [P] Mme [F] [P] fait grief à l'arrêt attaqué, qui est confirmatif pour l'essentiel, . D'AVOIR décidé que M. [R] [W] a exécuté son obligation de payer le prix de l'immeuble qui forme l'objet de la vente du 23 septembre 1998 ; . de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de son action en résolution de la vente du 23 septembre 1998 ; . et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [R] [W] une indemnité de 10 000 € ; 1. ALORS QUE le paiement fait par le débiteur n'éteint l'obligation, dans le cas où il y a plusieurs obligations distinctes du même débiteur envers le même créancier, que si; d'une part; il prouve la matérialité du paiement qu'il allègue, et si, d'autre part, le paiement ainsi établi a été régulièrement imputé sur l'obligation prétendument éteinte ; qu'en se bornant à relever que l'expert [M] [V] « expose aux termes de ses conclusions générales, en p. 58 de son rapport, que les sommes versés par M. [R] [W] à Mme [F] [P] du 23 novembre 1998 au 31décembre 2007, ressortent à un minima de 42 726 € 60, soit 280 286 F 496 », et qu'« en conséquence, l'expert a retenu que globalement et a minima M. [R] [W] avait réglé, au titre de l'acquisition de sa part de la maison, les sommes de 29 659 € 70 + 42 726 € 60 = 72 386 € 30, soit 474 854 F 128, somme bien supérieure au prix d'acquisition de la part de la maison telle que figurant à l'acte », sans justifier que M. [R] [W] était débiteur, envers Mme [F] [P], de la seule obligation de payer le prix de cette maison et, donc, de la régularité de l'imputation de ces paiements sur cette seule obligation, la cour d'appel a violé les articles 1342, alinéa 3, et 1342-10 actuels du code civil et 1234, 1235, 1253 et suivants ancien du code civil ; 2. ALORS QUE Mme [F] [P] faisait valoir, à la p. 9 de ses écritures d'appel, « que les époux [[W]-[P]] ayant réalisé une extension de la construction [formant l'objet de la vente du 23 septembre 1998], d'autres prêts ont été souscrits en sus des trois intéressant la vente, et ce en 1999 pour un montant de 17 794 € 51, auquel l'époux aurait participé » (alinéa 1er), et « que la question se pose alors de savoir si l'on peut imputer tous les virements de M. [R] [W] [sur le compte de Mme [F] [P]] comme sa participation à des remboursements du prêt alors que, par ailleurs, il ne justifie en rien, ni aucunement, d'une participation quelconque aux obligations et charges du mariage et que l'acte de vente est antérieur au mariage » (alinéa 3) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions et de s'expliquer, par conséquent, sur la difficulté d'imputation qu'elles soulevaient, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.