Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-13.269

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1200 F-D Pourvoi n° H 21-13.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 La société Generali Iard, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-13.269 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Ferrari financial services GmbH, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali Iard, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Ferrari financial services GmbH, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2021), un véhicule appartenant à la société Ferrari financial services GmbH (la société Ferrari) a été endommagé par un incendie alors qu'il se trouvait dans les locaux de la société de commissaire priseur Azur enchères Cannes, assurée auprès de la société Generali Iard (l'assureur). 2. Le véhicule ayant été déclaré économiquement irréparable par un expert, l'assureur a adressé, le 29 octobre 2014, à la société Ferrari une proposition d'achat du véhicule à sa valeur de remplacement, en lui indiquant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour donner sa réponse. 3. Par courrier du 14 novembre 2014, la société Ferrari a indiqué accepter cette proposition. 4. L'assureur n'ayant pas payé le prix convenu, la société Ferrari l'a assigné devant un tribunal de commerce, en paiement de la somme de 170 000 euros correspondant à la valeur de rachat du véhicule. 5. Le tribunal a débouté la société Ferrari de la demande « de rachat du véhicule ». Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le troisième moyen, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen en sa première branche qui est irrecevable et sur le troisième moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'au titre de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel est saisie tant de la demande de paiement que de la question de l'existence d'une vente parfaite, dont elle dépend et, en conséquence, de rejeter sa demande quant à la prescription et de l'avoir condamnée à payer à la société Ferrari une somme au titre de la cession du véhicule, alors que « l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu'en retenant, pour se prononcer sur l'existence d'une vente entre la société Generali et la société Ferrari et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté la société Ferrari de sa demande de rachat du véhicule, qu'elle était saisie de la question relative au caractère parfait de la vente et, donc, du chef du jugement entrepris ayant débouté la société Ferrari de sa demande tendant au rachat du véhicule par la société Generali puisque que ce chef dépendait du chef du jugement ayant rejeté la demande de la société Ferrari tenant à la condamnation de la société Ferrari à lui payer la somme de 170 000 euros, prix de cession du véhicule, demande mentionnée dans la déclaration d'appel, quand la demande de rachat du véhicule ne dépendait pas de la demande de condamnation au paiement de la somme de 170 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. L'arrêt rappelle, d'abord, qu'en application de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, la déclaration d'appel défère à la cour les chefs de jugement expressément critiqués et ceux qui en dépendent. 9. Il ajoute que la déclaration d'appel de la société Ferrari indique que l'appel tend à la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 170 000 euros. 10. Il énonce ensuite que la demande de condamnation à