Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-17.410
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1202 F-D Pourvoi n° G 21-17.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 Mme [H] [V], épouse [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.410 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], aux droits de laquelle vient la société Cardif IARD, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [V], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société BNP Paribas, et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 6 avril 2021), et les productions, Mme [V] a souscrit, en juillet 2011, un contrat d'assurance habitation auprès de la société BNP Paribas, aux droits de laquelle vient la société Cardif IARD (l'assureur), pour sa maison d'habitation située à [Localité 3] (03). La prime annuelle était payable par fractions mensuelles. 2. Un incendie s'est déclaré, le 17 octobre 2015, dans cette maison et Mme [V] a sollicité la prise en charge du sinistre par l'assureur qui a refusé sa garantie au motif que son contrat d'assurance était résilié, en raison d'un défaut de paiement des primes. 3. Mme [V], estimant que la résiliation unilatérale du contrat d'assurance revêtait un caractère illicite et que la garantie du sinistre lui était acquise, a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin, notamment, qu'il soit condamné à prendre en charge le coût de la remise en état du bien sinistré. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors « qu'une mise en demeure régulière au sens de l'article L.113-3 du code des assurances doit permettre à l'assuré de comprendre à quoi correspondent les sommes qui lui sont réclamées ; que, au cas présent, il ressort de l'arrêt attaqué que l'assureur demandait dans la mise en demeure paiement de l'échéance de juillet 2014, mais que la somme réclamée (83,90 euros) ne correspondait ni à la somme indiquée pour juillet 2014 sur l'échéancier, ni à la somme prélevée par l'assureur à cette date, ni à la différence entre le montant porté sur l'échéancier et la somme réellement prélevée ; qu'en retenant néanmoins que l'assureur avait régulièrement résilié le contrat le 18 avril 2015, après expiration du délai de 40 jours rappelé dans la lettre de mise en demeure, la cour d'appel a violé l'article L.113-3 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 113-3 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte qu'à défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, la garantie peut être suspendue trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration de ce délai de trente jours et, en cas de fractionnement de la prime annuelle, le contrat non encore résilié reprend pour l'avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payées à l'assureur les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure. 7. Pour débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, l'arrêt constate que la prime annuelle du contrat d'assurance habitation, qui arrivait à échéance le 30 juin de chaque année, était fractionnée en échéances mensuelles. 8. L'arrêt énonce que par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 février 2015, l'assureur a mis en demeure Mme [V] de lui payer la somme de 83,90 euros en règlement de l'échéance du 1er juillet 2014, en l'informant qu'à défaut du règlement de cette somme dans le délai de 30 jours, les garanties seraient suspendues et que,