Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-11.814

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1205 F-D Pourvoi n° A 21-11.814 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 Mme [T] [N]-[F], divorcée [F], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 21-11.814 contre l'ordonnance n° RG 19/05429 rendue le 9 décembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [N], épouse [X], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], prises toutes deux en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [N], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Mme [J] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [N]-[F], divorcée [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [J], en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [N], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [N]-[F] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [H] en qualité d'administrateur provisoire de l'indivision [N]. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Versailles, 9 décembre 2020), par ordonnances des 25 juin 2014, 22 juin 2015 et 24 mars 2017, le président d'un tribunal de grande instance a fixé les honoraires de Mme [J], au titre de sa mission d'administrateur provisoire de l'indivision [N], pour la période du 10 octobre 2013 au 2 février 2017. Mme [N]-[F] a formé, en qualité d'indivisaire, un recours à l'encontre de chacune de ces ordonnances. 3. Par ordonnance du 29 janvier 2018, le premier président d'une cour d'appel a dit n'y avoir lieu à annulation des ordonnances déférées et les a confirmées. 4. Par arrêt du 28 mars 2019 (2e Civ, 28 mars 2019, pourvoi n° 18-14.364), la Cour de cassation a cassé l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait confirmé les ordonnances des 22 juin 2015 et 24 mars 2017. Désignée comme juridiction de renvoi, le premier président de la cour d'appel de Versailles a dit n'y avoir lieu à annulation de ces ordonnances, les a infirmées et a fixé la rémunération de Mme [J] à d'autres sommes. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Mme [N]-[F] fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à annulation des ordonnances déférées, alors « que tout jugement doit être motivé ; que cette exigence s'applique aussi aux ordonnances sur requête dont les ordonnance de taxe ; qu'en l'espèce, le premier président a retenu que l'ordonnance de taxe ne devait être motivée que dans l'hypothèse où seraient opérés «des rejets ou réajustements opérés », à l'exclusion de celle où il serait « fait droit à la demande » ; qu'en procédant ainsi à une distinction quand la loi n'en faisait aucune, le premier président a violé les articles 455 et 495 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 814-27 du code de commerce. » Réponse de la Cour 6. Le moyen tiré du refus d'annuler l'ordonnance du président du tribunal est inopérant, dès lors que le premier président saisi, par application de l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenu de statuer sur le fond. 7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Mme [N]-[F] fait grief à l'ordonnance de fixer à la somme de 38 800 euros TTC le montant des honoraires restant dus à Mme [J] pour la période du 13 juin 2014 au 9 juin 2015 et de fixer à la somme de 57 000 euros le montant des honoraires restant dus à Mme [J] pour la période du 8 juin 2015 au 2 février 2017, alors : « 1°/ qu'en présence d'une contestation relative aux honoraires d'un mandataire de justice, le juge, en l'absence de disposition réglementaire prévoyant un