Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-15.749

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1206 F-D Pourvoi n° C 21-15.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-15.749 contre l'ordonnance n° RG 20/06226 rendue le 16 mars 2021 par le premier président la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant à M. [Z] [X], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [B], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 16 mars 2021), en 2016, M. [B] a confié la défense de ses intérêts à M. [X], avocat, dans une action en responsabilité qu'il a engagée à l'encontre d'un autre avocat. 2. M. [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats, le 14 février 2020, d'une demande de remboursement des honoraires qu'il avait versés depuis 2016 et qu'il estimait indus eu égard au service rendu. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [B] fait grief à l'ordonnance de rejeter son recours contre l'ordonnance du bâtonnier en date du 13 octobre 2020, rejetant sa demande tendant à la restitution des honoraires versés à M. [X], alors : « 1°/ que selon l'article 446-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure spécifique de contestation d'honoraires d'avocat prévue et organisée par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien » ; qu'il s'ensuit que si, à défaut de comparution de l'intimé régulièrement convoqué, le juge doit examiner au vu des moyens présentés au soutien du recours la pertinence des motifs par lesquels le bâtonnier s'est déterminé, il ne peut toutefois, la procédure étant orale, se fonder sur les écritures et les pièces produites par le défendeur défaillant, qu'il s'agisse de celles communiquées en appel ou de celles produites devant le juge taxateur ; en sorte que l'ordonnance attaquée qui, pour apprécier la réalité et l'importance des diligences que prétendait avoir effectuées M. [X] pour justifier ses honoraires, s'est référée uniquement aux pièces que celui-ci avait produites devant le bâtonnier, a violé les textes susvisés ; 2°/ que l'honoraire sollicité par l'avocat doit correspondre à des diligences effectives, et ne doit pas être exagéré au regard du service rendu, ce qu'il appartient au juge saisi d'une contestation à ce sujet de vérifier ; que l'absence de protestation du client ou les règlements faits par le client ne font pas obstacle au pouvoir du juge de réduire les honoraires demandés par l'avocat lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu ; qu'en l'espèce pour rejeter le recours de l'exposant, l'ordonnance retient que la procédure de fixation d'honoraires ne peut avoir pour objet d'examiner la qualité de la prestation de l'avocat ; que l'arrêt ajoute que M. [B] n'est pas fondé à réclamer un remboursement des honoraires versés soit en couverture de provisions, soit au titre d'un certain nombre de diligences attestées par les intitulés figurant dans des notes d'honoraires (rendez-vous, déplacement, audience etc.), par des courriers échangés, un jeu de conclusions déposées et plusieurs décisions de justice portant le nom de Me [X] comme avocat de M. [B] ; qu'en se déterminant de la sorte, sans jamais vérifier, comme elle y était invitée, si les honoraires facturés pour un montant total de plus de 10 000 euros réclamés à M. [B] n'étaient pas exagérés au regard du service rendu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 21 décembre 1971 ; qu'il en est d'autant plus ainsi que M. [B] faisait valoir que si un avocat saisi par un client d'une action en responsabilité professionnelle contre le rédacteur d'un acte de cession de fonds de commerce peut, alors même que les questions de fait sont prépondérantes dans ce type d'affaire, faire néanmoins le choix de ne pas assister personnellement à l'audience en demandant à son postulant de s'en tenir à une simple « remise du dossier »