Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-20.442
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1211 F-D Pourvoi n° D 21-20.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 M. [T] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-20.442 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel de Besançon (première chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 avril 2021), M. [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (l'assureur). Un tribunal de grande instance a liquidé son préjudice en retenant qu'en raison de sa faute, son droit à indemnisation était limité à 60 %. 2. Alléguant une aggravation de son état de santé, M. [E] a assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse), devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir la réparation de son préjudice. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, le quatrième moyen, pris en sa troisième branche et le sixième moyen, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, pris en sa première branche, M. [E] fait grief à l'arrêt de lui allouer, au titre des dépenses de santé actuelles, la seule somme de 4 980,74 euros, et, en conséquence, de limiter l'indemnité globale lui revenant au titre de son préjudice d'aggravation à la somme de 101 776,07 euros, alors « que, selon l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25, IV, de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, les recours subrogatoires des tiers payeurs contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel et, conformément à l'article 1252 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été indemnisée qu'en partie ; qu'en ce cas, cette dernière peut exercer ses droits contre le responsable par préférence au tiers payeur subrogé ; qu'il en résulte que, dans le cas d'une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat ; que, pour fixer à la somme de 4 980,74 euros le montant de l'indemnisation revenant à M. [E] au titre des dépenses de santé actuelles, l'arrêt a retenu qu'étaient justifiées les seules dépenses au titre de la franchise à hauteur de 72,50 euros et au titre des cannes et de la prothèse à hauteur de 18 788,24 euros, que devait être imputée sur le montant total de ces dépenses les débours exposés pour le compte de la victime par la caisse primaire d'assurance maladie soit la somme de 10 559,50 euros, ce dont elle a déduit qu'après application du partage de responsabilité, la somme revenant à M. [E] s'élevait à 4 980,74 euros (8 301,24 x 60 %) ; qu'en statuant ainsi, en appliquant la limitation du droit à indemnisation de la victime sur le solde resté à sa charge après déduction des prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a méconnu le droit de préférence de la victime et, par conséquent, violé l'article 31, alinéa 2, de la loi du 5 juill