Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-12.585
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1213 F-D Pourvoi n° P 21-12.585 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-12.585 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [O] [M], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 2020), Mme [V] et M. [M], victimes le 16 août 2014 en Italie d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé et assuré en Italie, ont saisi une commission d'indemnisation des victimes (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de déclarer recevables et fondés Mme [V] et M. [M] en leur demandes d'indemnisation fondées sur l'article 706-3 du code de procédure pénale, alors « que les dommages résultant d'un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que le France et dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé dans l'un de ces Etats, susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclusifs de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'en jugeant que les dommages dont Mme [V] et M. [M] demandaient réparation entraient dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale cependant qu'elle a constaté qu'ils résultaient d'un accident de la circulation survenu en Italie et impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, et les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 3. Selon le premier de ces textes, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 4. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO). 5. Il résulte de la combinaison de ces textes que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles du code des assurances susvisés, sont exclus de la compétence de la CIVI, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime. 6. Après avoir relevé que Mme [V] et M. [M] avaient été victimes, en Italie, d'un accident de la circul