Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-12.586

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1214 F-D Pourvoi n° Q 21-12.586 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-12.586 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 2020), Mme [Z] victime, en Espagne, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices. 2. La CIVI a déclaré sa demande irrecevable, au motif que l'article 706-3 du code de procédure pénale excluait l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre pays de l'Union européenne. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt de déclarer recevable Mme [Z] en sa demande d'indemnisation de son préjudice consécutif à l'accident de la circulation dont elle a été victime le 28 avril 2016 en Espagne, alors « que les dommages résultant d'un accident de la circulation survenu sur le territoire d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que le France et dans lequel est impliqué un véhicule immatriculé dans l'un de ces Etats, susceptibles d'être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) en application des articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, sont exclusifs de l'application de l'article 706-3 du code de procédure pénale, peu important que le FGAO intervienne subsidiairement, en présence d'un assureur du responsable susceptible d'indemniser la victime ; qu'en jugeant que le dommage subi par Mme [Z] entrait dans les prévisions de l'article 706-3 du code de procédure pénale cependant qu'elle a constaté qu'il résultait d'un accident de la circulation survenu en Espagne et impliquant un véhicule immatriculé dans cet Etat, la cour d'appel a violé ce texte. Réponse de la Cour Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige et les articles L. 421-1, L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances : 4. Selon le premier de ces textes toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir du Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. 5. Les articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances, issus de loi n° 2003-736 du 1er août 2003 ayant transposé la directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 mai 2000 sur l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automobiles, prévoient un dispositif d'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation survenus dans un autre Etat de l'Espace économique européen, impliquant un véhicule ayant son stationnement habituel et son assureur dans l'un de ces Etats. Il permet, notamment, dans certaines circonstances, à la victime française d'être indemnisée en France par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO). 6. La Cour de cassation, prenant en compte l'introduction de ce dispositif en droit français, a jugé, par un arrêt du 24 septembre 2020 (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-12.992, publié), que les dommages susceptibles d'être indemnisés par le FGAO en application des articles L. 421-1 et L. 424-1 à L. 424-7 du code des assurances