Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-13.974

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10745 F Pourvoi n° Y 21-13.974 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 M. [Z] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 21-13.974 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Axa Versicherung AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2]), défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [J], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Axa Versicherung AG, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR condamné à payer à la société Axa la somme de 55 237,44 euros ; ALORS, 1°), QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ne peut faire application d'une clause d'exclusion de garantie qui n'est ni formelle, ni limitée ; qu'en faisant application de la clause d'exclusion de garantie permettant à l'assureur de former un recours contre le pilote lorsque le dommage résulte « de sa négligence grave », cependant que cette clause, faute de se référer à des critères précis, n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel a violé les articles 12 du code de procédure civile et L. 113-1 du code des assurances ; ALORS, 2°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en se bornant à relever, pour faire application de la clause d'exclusion de garantie permettant à l'assureur de former un recours contre le pilote, que la négligence commise par M. [J] était fautive, sans caractériser l'existence d'une négligence grave, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.