Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-15.294

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10746 F Pourvoi n° G 21-15.294 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [G] [Y], domicilié [Adresse 7], 2°/ la société Mutuelle assurance instituteurs de France, société d'assurance mutuelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Filia-Maif, ont formé le pourvoi n° G 21-15.294 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [S] [T], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Mutuelle assurance de l'éducation, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à l'association Centre de loisirs du Grand Selve, dont le siège est [Adresse 4], 5°/ à la société Mutuelle prévifrance, dont le siège est [Adresse 6], société mutualiste, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] et de la société Mutuelle assurance instituteurs de France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Mutuelle assurance de l'éducation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] et la société Mutuelle assurance instituteurs de France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et la société Mutuelle assurance instituteurs de France et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros et à la société Mutuelle assurance de l'éducation in solidum la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] et la société Mutuelle assurance instituteurs de France PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. [Y] et la société Filia Maif sont tenus de réparer, in solidum avec l'association Centre de loisirs du Grand Selve et la MAE, la totalité des dommages subis par Mme [S] [T] lors de l'accident survenu le 25 juin 2004, d'AVOIR jugé que M. [Y] par sa faute, et la société Filia Maif son assureur, doivent garantir la MAE, assureur de l'association Centre de loisirs du Grand Selve, d'AVOIR condamné M. [Y], la société Filia Maif, in solidum avec l'association Centre de loisirs du Grand Selve, et la MAE à payer à Mme [S] [T] la somme de 202 782 € en réparation de son préjudice corporel, d'AVOIR condamné M. [Y], la société Filia Maif, in solidum avec l'association Centre de loisirs du Grand Selve, et la MAE, en deniers ou quittances à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les prestations échues s'élevant à 54 269,57 € ainsi que la somme de 1 000 €, dont distraction au profit de la société Thévenot Mays Bosson et celle de 1 091 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, d'AVOIR condamné M. [Y] et la société Filia Maif à garantir la MAE des condamnations mises à sa charge et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes ; 1) ALORS QUE les associations assurant la gestion de centre de loisirs à destination de mineurs n'ont pas pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Filia Maif et son assuré M. [Y] ne pouvaient se prévaloir de la qualité de préposé de ce dernier pour soutenir que l'association Centre de loisirs du Gra