Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-17.301

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10747 F Pourvoi n° Q 21-17.301 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 La société Groupement pharmaceutique guadeloupéen, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Q 21-17.301 contre l'ordonnance rendue le 21 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (7e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [N] [Z], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Groupement pharmaceutique guadeloupéen, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [N] [Z], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Groupement pharmaceutique guadeloupéen aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupement pharmaceutique guadeloupéen et la condamne à payer à la société [N] [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Groupement pharmaceutique guadeloupéen PREMIER MOYEN DE CASSATION LA SOCIETE GPG FAIT GRIEF à la décision attaquée D'AVOIR confirmé la décision entreprise en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires et frais restant dus à la Selasu [N] [Z] à la somme de 34 550,00 TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, DE L'AVOIR déboutée de sa demande que soit dit et jugé qu'elle n'est pas liée par la convention d'honoraires du 12 juillet 2016 avec la Selasu [N] [Z] et DE L'AVOIR déboutée de sa demande qu'en l'absence de convention d'honoraires relative à l'affaire pharmacie Mas Vicarini, que soit fixé le montant des honoraires de diligence restant dus à la somme de 3 000 euros HT soit 3 255 euros TTC ; 1°) ALORS QUE sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés ; qu'en l'absence de convention écrite, les honoraires de l'avocat sont fixés selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'en constatant que la convention d'honoraires du 12 juillet 2016 avait été conclue entre la société GPG et Maître [N] [Z], et non pas avec la Selasu [N] [Z] créée le 17 mai 2017, sans pour autant en déduire que la convention n'était pas applicable à la relation entre la société GPG et la Selasu [N] [Z], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; 2°) ALORS, subsidiairement, QUE le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager ; qu'un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l'accord de son cocontractant, le cédé ; qu'en jugeant que la société GPG était tenue d'exécuter une convention d'honoraires avec la Selasu [N] [Z] c