Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 19-24.100

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10749 F Pourvoi n° P 19-24.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 M. [V] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 19-24.100 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cardif assurance vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [J], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Cardif assurance vie, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a condamné la société Cardif Assurance Vie à la prise en charge, à compter du 9 septembre 2015, des mensualités du prêt consenti à M. [J] le 21 mars 2014 ; Aux motifs que M. [J] ne contestait pas que les conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société BNP Paribas au bénéfice des emprunteurs avaient été portées à sa connaissance et lui étaient opposables ; qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que le chapitre X de la police était consacré aux exclusions et son intitulé explicite : toutes les clauses y figurant étaient en caractères gras et apparents conformément aux dispositions rappelées ci-dessus et il ne saurait être fait reproche à l'assureur de ne pas avoir fait apparaître de façon plus apparente la clause d'exclusion qui allait un jour être susceptible de s'appliquer au cas de M. [J], sauf à rendre moins apparents les autres cas d'exclusion ; que l'article L. 112-4 précité n'opérait aucune distinction entre les clauses devant figurer en caractères très apparents ; que le chapitre VII définissait la garantie ‘Incapacité totale de travail' et énumérait les conditions de sa mise en oeuvre : il y était notamment indiqué que le sinistre serait pris en charge si l'incapacité totale de travail ne résulte pas de l'un des risques exclus énoncés à l'article X « exclusions » ; qu'or, aucune disposition légale n'imposait à l'assureur de faire figurer cette précision au chapitre relatif aux conditions d'application de la garantie et encore moins en caractères apparents, ce qui importe étant que les clauses d'exclusion figurent dans un paragraphe dédié et en caractères apparents, ce qui était le cas ; qu'il ne saurait par ailleurs être retenu que le chapitre consacré aux exclusions était noyé dans la masse des autres chapitres dès lors qu'il était facilement repérable grâce à sa mention « exclusions » ; que la clause de la police excluant de la garantie les maladies et accidents dont la première constatation médicale était antérieure à sa prise d'effet était opposable à M. [J] ; qu'il incombait à l'assuré de démontrer que les conditions d'application de la garantie étaient réunies, l'assureur devant pour sa part justifier qu'il est fondé à se prévaloir d'une clause d'exclusion ; que les