Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 20-21.456

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10751 F Pourvoi n° K 20-21.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 Mme [Y] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 20-21.456 contre l'ordonnance n° RG 18/08497 rendu le 26 février 2020 par le premier président la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de Mme [D], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour Mme [D] Madame [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 4 344,13 euros HT les honoraires dus par elle à Maître [G] et d'AVOIR rejeté sa demande de remboursement ; ALORS en premier lieu QU'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévus ou autorisés par la loi, l'avocat ne peut commettre, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel ; qu'en jugeant que « les pièces 12 à 20 sont des correspondances échangées entre avocats ou avec l'Ordre des Avocats de Paris et portent sur la constitution du dossier fiscal de Madame [Y] [D] et la nécessité pour Maître [O] [G] de récupérer des pièces auprès de ses prédécesseurs afin d'agir à l'encontre de Monsieur [X] et de son assureur. Ces pièces seront nécessaires à la défense des intérêts de Maître [O] [G], de sorte qu'elles ne seront pas écartées des débats » (ordonnance attaquée, p.3), sans expliquer en quoi ces pièces étaient strictement nécessaires à la défense de Maître [G], le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 4 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ; ALORS en deuxième lieu QU'en jugeant que « les pièces 12 à 20 sont des correspondances échangées entre avocats ou avec l'Ordre des Avocats de Paris et portent sur la constitution du dossier fiscal de Madame [Y] [D] et la nécessité pour Maître [O] [G] de récupérer des pièces auprès de ses prédécesseurs afin d'agir à l'encontre de Monsieur [X] et de son assureur. Ces pièces seront nécessaires à la défense des intérêts de Maître [O] [G], de sorte qu'elles ne seront pas écartées des débats » (ordonnance attaquée, p.3), sans expliquer en quoi ces pièces étaient strictement nécessaires à la défense de Maître [G], le premier président de la cour d'appel a violé les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS en troisième lieu QU'en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères, à l'exception pour ces d