Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 20-21.457

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 ISG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10752 F Pourvoi n° M 20-21.457 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 Mme [O] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-21.457 contre l'ordonnance n° RG : 19/03315 rendue le 2 septembre 2020 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à Mme [Z] [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [I], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [I] Il est fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'AVOIR, dit que l'honoraire principal de 4 000 euros HT, soit 4 800 euros TTC ayant été intégralement réglé par Mme [Z] [T], cette dernière n'est redevable d'aucune somme à l'égard de Me [I] au titre de ce même honoraire principal et d'AVOIR débouté Me [I] de sa demande en paiement d'un honoraire de résultat et dit que Mme [T] n'est redevable d'aucune somme à ce titre ; AUX MOTIFS QUE sur l'honoraire de résultat, celui-ci n'est dû que s'il est expressément stipulé dans une convention préalablement conclue ; aux termes de l'article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client ; selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article précité, à savoir, selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat sa notoriété et les diligences de celui-ci ; en l'espèce, Me [O] [I] a été mandatée par Mme [T] dans le cadre d'une procédure de liquidation de la communauté avec son époux ; les parties ont signé le 5 mars 2015, une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de résultat à hauteur de 7 % HT des sommes allouées à Mme [T] par le tribunal ; il est constant que Me [O] [I] s'est dessaisie du dossier de Mme [Z] [T], par courrier qu'elle lui a adressé daté du 12 décembre 2018, tandis que Mme [T] a fait part, suivant courrier daté du 10 décembre 2018, de sa volonté de contester le protocole conclu avec son ex époux le 13 novembre 2018, protocole qui malgré sa contestation a été homologué par ordonnance du tribunal du 14 février 2019, dont le juge des référés a ordonné la rétractation par décision du 12 novembre 2019 ; il sera par ailleurs observé que, dans son courrier du 12 décembre 2018, Me [I] fait référence à la contestation du protocole d'accord que lui a adressée Mme [T], de sorte qu'elle ne peut prétendre ignorer que le litige n'était pas achevé lors de son dessaisissement, de même que sa mission ; de plus, si l'article 4 de la convention d'honoraires prévoit le dessaisissement anticipé de l'avocat, cette c