Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 20-23.627

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10755 F Pourvoi n° V 20-23.627 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 La société Locavions aero services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 20-23.627 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Roederer, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Rabnet Breton Yoncourt et cie, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de la société Locavions aero services, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Roederer, et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Locavions aero services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Locavions aero services et la condamne à payer à la société Roederer la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Locavions aero services La Société LOCAVIONS AERO SERVICES FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir condamner la Société ROEDERER, venant aux droits de la Société RABNER BRETON YONCOURT ET CIE, à lui payer la somme de 400.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE le courtier commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsque, sachant que les informations déclarées par un souscripteur sont erronées, il lui conseille tout de même souscrire une police d'assurance qu'il sait inefficace ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la Société LOCAVIONS AERO SERVICES, qui faisait valoir que la Société RABNER BRETON YONCOURT ET CIE ne pouvait ignorer que le nombre d'heures de vol prêtées à Monsieur [V] était inexact, dès lors que la Société PYRENEES COPT'AIR souscrivait régulièrement, par son intermédiaire, des contrats d'assurance faisant état d'une évolution progressive de l'expérience de vol de Monsieur [V] et qui était, peu avant la souscription du contrat litigieux, largement inférieure au nombre d'heures de vol déclaré, de sorte que, la police souscrite était inefficace, la Cour d'appel a violé l'article 445 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, le courtier commet une faute de nature à engager sa responsabilité lorsque, étant en mesure de constater aisément, au moyen des éléments d'ores et déjà en sa possession, que les informations déclarées par un souscripteur sont erronées, il lui conseille néanmoins de souscrire une police d'assurance qui, en raison du caractère erroné de ces informations, se révèlera inefficace ; qu'en retenant néanmoins, pour décider que la Société RABNER BRETON YONCOURT ET CIE n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, qu'il ne lui appartenait pas de vérifier, par comparaison avec les précédents contrats, l'exactitude des déclarations de l'assuré, bien que la Société RABNER BRETON YONCOURT ET CIE, courtier habituel de la Société PYRENEES COPT'AIR, ait disposé d'informations sur sa situation qui contredisaient ses déclarations et qu'il convenait de prendre en compte afin de lui proposer la souscription d'une police d'assurance efficace, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.