Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-10.359

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 RJ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10756 F Pourvoi n° U 21-10.359 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 La société Togo Food, dont le siège est [Adresse 2]), a formé le pourvoi n° U 21-10.359 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Groupama transport, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Togo Food, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Togo Food aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Togo Food et la condamne à payer à la société Helvetia assurances la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Togo Food La société Togo Food reproche à l'arrêt attaqué, DE L'AVOIR déboutée, déchue de son droit à indemnité, de ses demandes à l'encontre de la société Helvetia assurances ; ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que, pour décider que la société Togo Food était déchue de son droit à indemnité, la cour d'appel a, faisant application de la clause de déchéance de la police par laquelle l'assuré s'engageait à « aviser tous intermédiaires et transporteurs des obligations de température (minima et maxima) auxquelles sont soumises les facultés, (…) et à en apporter la preuve sur demande des assureurs », estimé que, faute pour la société Togo Food d'apporter la preuve qu'elle a avisé tous intermédiaires et transporteurs des obligations de température auxquelles sont soumises les marchandises, elle encourt la déchéance de son droit à indemnité ; qu'en statuant ainsi, cependant que les manquements de la société Togo Food, au regard de la clause précitée, à les supposer établis, étaient nécessairement antérieurs à la réalisation du sinistre, la cour d'appel, qui a qualifié de déchéance ce qui constituait une exclusion de garantie, a violé l'article L. 113-1 du code des assurances.