Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-19.129
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10758 F Pourvoi n° B 21-19.129 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [M] [S], 2°/ Mme [W] [I], 3°/ M. [H] [S], 4°/ M. [G] [I], tous quatre domiciliés [Adresse 4], 5°/ M. [K] [S], domicilié [Adresse 3], 6°/ Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° B 21-19.129 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bouthors, avocat de MM. [M], [H] et [K] [S], de Mme [W] [I], de M. [G] [I], de Mme [N] [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour MM. [M], [H] et [K] [S], de Mme [W] [I], de M. [G] [I], de Mme [N] [S] Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir refusé d'allouer à M. [M] [S], victime d'un attentat le 1er septembre 2012, l'indemnisation de son entier préjudice, ensemble les préjudices d'affection et d'accompagnement subis par ricochet par sa compagne [W] [I], son fils, [H] [S], son beau-fils, [G] [I], son père, [K] [S] et sa soeur, [N] [S], qui en avaient demandé indemnisation ; 1°) alors, d'une part, que le fait fautif de la victime au sens de l'article 706-3 du code de procédure pénale doit procéder d'une action ou d'une omission en rapport direct de causalité avec le dommage dont l'indemnisation est sollicitée ; que la simple proximité de la victime principale avec des personnes qui seraient elles-mêmes victimes d'une « guerre des clans », ne saurait à elle seule caractériser une faute de ladite victime, en l'absence du moindre constat d'une faute précise et déterminée opposable à cette dernière ; qu'en se déterminant par référence inopérante à la notion d'acceptation des risques, sans autrement caractériser l'existence d'une faute exclusive de toute indemnisation, la cour a méconnu les exigences de l'article 706-3 du code de procédure pénale ; 2°) alors, d'autre part, que pour exclure toute indemnisation prévue à l'article 706-3 du code de procédure pénale, la faute de la victime doit être en relation directe de causalité avec son dommage ; qu'en se bornant à relever que les fréquentations du requérant l'auraient exposé au risque d'une guerre des clans, sans constater la moindre infraction ou faute particulière de sa part qui serait susceptible d'être à l'origine directe de l'attentat dont il a été victime, la cour n'a pas caractérisé comme elle le devait le lien de causalité requis entre la faute de la victime et l'origine criminelle de son préjudice, privant ainsi derechef son arrêt de toute base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ensemble l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) alors, subsidiairement, que si la faute de la victime directe, opposable à ses ayants-droit, peut justifier la suppression ou la diminution de son indemnisation, il appartient au juge de motiver spécialement le choix de la sanction qu'il retient ; qu'en se bornant à relever une prétendue acceptation de