Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-17.323
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1208 F-D Pourvoi n° P 21-17.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 La société GMF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-17.323 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [R], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société GMF assurances, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [R], et après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mars 2021), Mme [R], alors âgée de 21 ans, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société GMF assurances (l'assureur). 2. Elle a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices devant un tribunal de grande instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [R] la somme de 604 278,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et celle de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors « que les pertes intégrales de gains professionnels futurs sur la totalité des revenus perdus suppose que la victime soit dans l'impossibilité totale de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non simplement de poursuivre son ancienne activité ; que l'expert avait conclu à l'absence de reprise d'activité professionnelle du fait que Mme [R] était coiffeuse mais dans l'impossibilité de rester debout, de se déplacer ou de piétiner ; qu'il avait ainsi conclu non pas à une incapacité professionnelle absolue, mais seulement relative à la profession de coiffeuse ; qu'en calculant l'indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs en capitalisant de manière viagère la totalité du dernier salaire perçu, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la victime n'était pas, en dépit du taux de DFP de 19 % dont elle était seulement atteinte, dans la capacité de retrouver un autre emploi, ce qu'elle ne contestait d'ailleurs pas puisqu'elle indiquait seulement que son état l'empêchait de reprendre son activité professionnelle de coiffeuse et l'obligeait à se reconvertir, imputant son absence de reclassement actuel à son seul niveau scolaire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour allouer à Mme [R] la somme de 604 278,82 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à l'intégralité du salaire de référence capitalisé à titre viager, l'arrêt, après avoir relevé que le déficit fonctionnel permanent affectant la victime était évalué à 19 %, énonce que l'expert a retenu une impossibilité totale de reprise d'activité professionnelle, et ce, d'autant plus que Mme [R] est coiffeuse avec impossibilité de rester debout, de se déplacer ou de piétiner. 5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme [R] était dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 604 278,82 euros l'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs due à Mme [R], l'arrêt rendu le 11 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'a