Deuxième chambre civile, 24 novembre 2022 — 21-17.403
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1210 F-D Pourvoi n° A 21-17.403 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2022 La société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc Groupama d'Oc, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-17.403 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [Z], veuve [U], 2°/ à [D] [U], représenté par sa mère Mme [O] [Z], veuve [U], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ au syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement, dont le siège est [Adresse 5], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la société SMACL, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc Groupama d'Oc, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, de la SCP Gaschignard, avocat du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement et de la société SMACL, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 mars 2021), [K] [U], salarié du syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement (le SMDEA), a été mortellement blessé par le godet malaxeur d'une chargeuse « Bobcat » qui a basculé vers lui alors qu'il le maniait. 2. L'employeur, assuré auprès de la société SMACL (la SMACL) et de la société Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (la société Groupama), a été déclaré coupable du délit d'homicide involontaire. 3. La veuve de [K] [U] a saisi un tribunal de grande instance d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Groupama fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable de l'employeur, alors « que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes et l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; que pour retenir que la prise en charge des conséquences financières incombait à Groupama d'Oc, prise en sa qualité d'assureur véhicules, en raison de l'exclusion de garantie de la SMACL des dommages causés par la fonction « engin », quand la SMACL n'invoquait aucune exclusion de garantie dans ses conclusions, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 6. Pour dire la société Groupama tenue de prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable commise par le SMDEA, l'arrêt, après avoir relevé que cet assureur ne conteste pas que sa garantie « flotte véhicules » porte sur les dommages impliquant les engins de chantier, et estimé que l'accident du travail avait été causé par la fonction « outil » de la chargeuse, énonce qu'il résulte du cahier des charges du marché public d'assurance conclu avec la SMACL que la garantie des dommages causés par la fonction « engin » en est exclue. 7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la société SMACL ne se prévalait d'aucune clause d'exclusion de garantie, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc devra prendre en charge les conséquences financières de la faute inexcusable, l'arrêt rendu le 19 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel