Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-11.114
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 856 FS-D Pourvoi n° Q 21-11.114 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [I] [Y], domiciliée [Adresse 2] (Ukraine), a formé le pourvoi n° Q 21-11.114 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Dard, Agostini, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2020), du mariage de Mme [Y], de nationalité ukrainienne, et de M. [D], de nationalité argentine, est issu un enfant, [U], né en France en 2014. 2. Un jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal d'arrondissement Golossivsky de Kiev (Ukraine) a déchu M. [D] de ses droits parentaux et l'a condamné à payer à Mme [Y] une pension alimentaire pour l'enfant. 3. Un arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Kiev a infirmé le jugement sur la déchéance des droits parentaux et l'a confirmé sur la pension alimentaire. 4. Mme [Y] a engagé une instance en exequatur de ces décisions. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, ci après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et sixième branches Enoncé du moyen 6. Mme [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1°/ que, premièrement, la compétence indirecte du juge étranger, qui se distingue de la compétence directe du juge français, est établie lorsque le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi ; qu'en écartant la compétence indirecte du juge ukrainien aux motifs impropres que Madame [Y] n'établissait pas résider ou être domiciliée en Ukraine quand ils constataient que Madame [Y] était de nationalité Ukrainienne, les juges du fond ont violé l'article 509 du Code de procédure civile ; 3°/ que, troisièmement, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère ne peut être admise que s'il est démontré que les intérêts d'une partie ont été objectivement compromis par une violation des principes fondamentaux de la procédure ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que l'arrêt du 12 septembre 2017 avait été rendu suite au recours de Monsieur [D] dans le cadre d'une procédure contradictoire, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 4°/ que, quatrièmement, la contrariété à l'ordre public international de procédure d'une décision étrangère est exclue lorsqu'une partie a eu la possibilité de faire valoir ses moyens dans le cadre d'une voie de recours et qu'elle a effectivement formé un recours ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur la circonstance que l'arrêt du 12 septembre 2017, dont l'exequatur était demandé, avait rendu suite au recours de Monsieur [D] contre le jugement du 2 février 2017, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 509 du Code de procédure civile, ensemble de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 6° / que, sixièmement, et en tout cas, la fraude ne peut faire échec à l'accueil d'une déci