Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 20-20.170
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 861 F-D Pourvoi n° N 20-20.170 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [K] [C], veuve [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 juin 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 [K] [C], veuve [T], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, a formé le pourvoi n° N 20-20.170 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droit de la société Entenial, anciennement dénommée Comptoir des entrepreneurs, venant elle-même aux droits de la société Banque La Henin, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de [K] [C], veuve [T], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 376, 381 et 470 du code de procédure civile : 1. Par arrêt du 18 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption de l'instance consécutive au décès de [K] [C], veuve [T], a imparti aux parties un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée. 2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient de radier l'affaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : PRONONCE la radiation du pourvoi n° N 20-20.170 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux.