Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-13.662
Textes visés
- Article 1469 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 867 F-D Pourvoi n° J 21-13.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [U] [M], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 21-13.662 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 6], défendeur à la cassation. M. [K] [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [M], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 23 novembre 2020), après le prononcé du divorce de Mme [M] et de M. [P], qui s'étaient mariés sans contrat préalable, des difficultés sont nées au sujet de la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi principal et le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident, ci-après annexés 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'arrêt de dire que le bien immobilier construit sur le terrain sis [Adresse 5] et cadastré section AT n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] a été édifié au moyen de fonds provenant de la communauté ayant existé entre les époux et de dire, en conséquence, qu'il est redevable à ce titre envers la communauté d'une récompense d'un montant de 208 000 euros, alors « qu'aux termes de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, la récompense est égale au profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur ; qu'en fixant le montant de la récompense due par M. [P] à la somme de 208 000 euros correspondant au montant de la valeur vénale de la construction seule hors terrain alors que M. [P] devait à la communauté une récompense égale, non pas à la valeur du bien construit, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci est implantée, la cour d'appel a violé l'article 1469 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 1469 du code civil : 4. Il résulte de ce texte, d'une part, que la récompense est égale au profit subsistant quand la valeur empruntée à la communauté a servi à améliorer un bien propre à un époux qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de ce dernier, d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l'amélioration de ce bien propre. 5. Pour évaluer à 208 000 euros la récompense due par M. [P] à la communauté en raison de la construction sur un terrain propre à celui-ci d'une maison au moyen de fonds communs, l'arrêt retient que l'expertise judiciaire a permis d'évaluer à cette somme la valeur vénale de la construction seule, hors terrain, et qu'il n'y a pas lieu d'évaluer le montant de la récompense en déduisant la valeur du terrain de la valeur vénale de l'ensemble immobilier, la cour d'appel ayant pris soin de demander une évaluation distincte de la construction seule et de l'ensemble. 6. En statuant ainsi, alors que, pour déterminer l'avantage réellement procuré au patrimoine de l'époux, il convenait, d'abord, de chiffrer la plus-value procurée à l'immeuble par les travaux d'amélioration en déduisant de la valeur de ce bien au jour de la liquidation celle qu'il aurait eue à la même date sans les travaux réalisés, ensuite, de déterminer le profit