Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 22-16.976
Textes visés
- Article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
- Article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 868 F-D Pourvoi n° H 22-16.976 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [K] [N] [G], domicilié [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° H 22-16.976 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre famille), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son [Adresse 2], 2°/ à Mme [C] [I], domiciliée [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 avril 2022), des relations de Mme [I], de nationalité française, et de M. [N] [G], de nationalité espagnole, est née [B], le 24 mars 2018, en Espagne. 2. Le 12 août 2020, Mme [I] a quitté l'Espagne pour s'installer en France avec sa fille. 3. M. [N] [G] ayant mis en oeuvre la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes a, le 5 novembre 2020, saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner le retour immédiat de l'enfant en Espagne. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [N] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors : « 1°/ que le danger grave ou la situation intolérable faisant obstacle au retour de l'enfant déplacé illicitement ne doivent être appréciés qu'en considération des conditions de vie de l'enfant après son retour ; qu'en refusant d'ordonner le retour de l'enfant [B] après avoir constaté que le déplacement dont la mère était l'auteure était illicite (arrêt, p. antépén. al.), au motif que l'enfant, âgée de quatre ans, vivait en France depuis qu'elle avait deux ans, qu'elle y avait ses repères et ses habitudes, que sa mère constituait son repère fondamental et qu'il s'en déduirait que le retour de l'enfant en Espagne l'exposerait à un grave danger pour son équilibre psychique (arrêt, p. 8, dernier al.), quand de telles considérations étaient étrangères aux conditions de vie de l'enfant après son retour, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire obstacle au retour de l'enfant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ; 2°/ que le danger grave ou la situation intolérable faisant obstacle au retour de l'enfant déplacé illicitement ne sauraient être appréciés en considération des conditions de vies de l'enfant résultant du déplacement illicite ; qu'en refusant d'ordonner le retour de l'enfant [B] après avoir constaté que le déplacement dont la mère était l'auteure était illicite (arrêt, p. antépén. al.), au motif que l'enfant, âgée de quatre ans, vivait en France depuis qu'elle avait deux ans, qu'elle y avait ses repères et ses habitudes, que sa mère constituait son repère fondamental et qu'il s'en déduirait que le retour de l'enfant en Espagne l'exposerait à un grave danger pour son équilibre psychique (arrêt, p. 8, dernier al.), quand de tels éléments ne résultaient que du déplacement illicite dont la mère était l'auteur, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à faire obstacle au retour de l'enfant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 3-1 de la Convention de New York du 20 novembre 1989 ; 3°/ que le danger grave ou la situation intolérable faisant obstacle au retour de l'enfant déplacé illicitement ne sauraient être appréciés en considération d'une décision provisoire statuant sur la résidence de l'enfant ; qu'en refusant d'ordonner le retour de l'enfant [B] après avoir constaté que le déplacement dont la mère était l'auteur était illicite (arrêt, p. 7 antépén. al.), au motif que