Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 22-18.920

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° V 22-18.920 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 M. [U] [T], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° V 22-18.920 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société La Sauvegarde du Nord, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité d'administrateur ad hoc de [D] [T], 3°/ à l'aide sociale à l'enfance (ASE) département du Nord, dont le siège est [Adresse 7], 4°/ à l'Association pour la gestion des services spécialisés de l'UDAF de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 juin 2022), des relations entre M. [T] et Mme [Y] sont nés deux enfants, dont [D], le 10 février 2011. 2. Un jugement du 3 novembre 2021 a, notamment, ordonné le placement de [D] pour une durée d'un an, chaque parent disposant d'un droit de visite en lieu neutre, deux fois par mois en présence d'un tiers. 3. Le 17 décembre 2021, le juge des enfants a accordé à Mme [Y] un droit de visite et d'hébergement avec nuitées en période de vacances scolaires et dit que les droits de M. [T] demeuraient inchangés. 4. Le 30 décembre 2021, le juge des enfants a, d'une part, rejeté la demande d'un droit de visite et d'hébergement formée par M. [T], maintenu le droit de visite en lieu neutre et protégé, et accordé au père un droit de correspondance téléphonique deux fois par semaine, d'autre part, accordé à Mme [Y] un droit de visite et d'hébergement élargi. 5. Le 23 février 2022, le juge des enfants a désigné l'Ajar en qualité d'administrateur ad hoc pour exercer les droits de [D] dans la procédure d'assistance éducative le concernant. 6. Le 23 février 2022, le juge des enfants a également désigné la Sauvegarde du Nord en qualité d'administrateur ad hoc de [D]. 7. M. [T] a interjeté appel de l'ensemble de ces décisions. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 9. M. [T] fait grief à l'arrêt d'instaurer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [D] [T] à compter du 8 juillet 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, de désigner l'association pour la gestion des services spécialisés de l'UDAF de [Localité 4] pour exercer cette mesure et la mise en place du droit de visite qui lui a été accordé en milieu neutre, ainsi que de maintenir ce droit de visite en lieu neutre protégé, en présence constante d'un tiers professionnel, alors que « tout jugement ou arrêt doit être motivé ; qu'en statuant, dès lors, sur les appels interjetés par M. [U] [T] à l'encontre des décisions rendues par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Cambrai au sujet de [D] [T] en matière d'assistance éducative, sans avoir entendu [D] [T], et, donc, après avoir rejeté la demande de M. [U] [T] tendant à l'audition par la cour d'appel de [D] [T], sans motiver sa décision d'une quelconque manière sur ce point, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 10. Selon ce texte, toute décision doit être motivée. 11. Pour ordonner une mesure d'assistance éducative à l'égard de [D], la cour d'appel a statué sans motiver sa décision sur ce point et sans entendre l'enfant, alors que M. [U] [T] sollicitait, dans ses conclusions, l'audition de son fils.