Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-14.251

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Déchéance partielle et cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° Z 21-14.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 Mme [I] [H], domiciliée chez Mme [E], [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 21-14.251 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [J] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [H], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 avril 2017. 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code. 2. Mme [H] s'est pourvue en cassation contre les décisions rendues les 25 avril 2017 et 11 janvier 2021 par la cour d'appel de Nancy. 3. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de la première décision. 4. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 25 avril 2017. Faits et procédure 5. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2017), [G] [H] est décédé le 19 août 1970, en laissant pour lui succéder son épouse, [U] [O], et ses enfants, [I] et [J]. 6. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, en ses trois premières branches, et qui est irrecevable, en sa quatrième. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Mme [I] [H] fait grief à l'arrêt de dire qu'un compte d'administration et de charges sera établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [J] [H] au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2 , alors « qu'il incombe au juge de trancher lui-même la contestation dont il est saisi ; que la cour d'appel, saisie d'une contestation sur les dépenses de conservation avancées par M. [J] [H], a décidé qu'un compte d'administration et de charges serait établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [J] [H] au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2, en retenant que le compte d'indivision devrait être repris par le notaire en charge du partage ; qu'en déléguant ainsi ses pouvoirs au notaire en charge des opérations de partage, tandis qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 9. M. [H] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait. 10. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée. 11. Il est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 4 du code civil : 12. Il résulte de ce texte que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur. 13. L'arrêt retient qu'un compte d'administration et de charges sera établi par le notaire en charge des opérations de partage, prenant en compte les dépenses de conservation exposées par M. [J] [H] au titre des parties communes du lot n° 2 et au titre du lot n° 2. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'un compte d'administration et de charges sera établi par le notaire en charge des