Première chambre civile, 30 novembre 2022 — 21-14.276
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10821 F Pourvoi n° B 21-14.276 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [D] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [C] [O], domicilié [Adresse 6], 3°/ Mme [E] [O], domiciliée [Adresse 9], ont formé le pourvoi n° B 21-14.276 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [N], épouse [I], domiciliée [Adresse 7], 2°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 8], 3°/ à Mme [X] [N], veuve [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1], 5°/à la société AFER, groupement d'intérêt économique, 6°/ à l'Association française d'épargne et de retraite (AFER), ayant toutes leur siège [Adresse 4], 7°/ à la société Capma-Capmi, dont le siège est [Adresse 5], société d'assurance mutuelle, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [D] et [C] [O] et de Mme [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Capma-Capmi, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mmes [K] et [X] [N], de M. [N] et de Mme [T], de la SCP Richard, avocat du groupement d'intérêt économique AFER, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [D] et [C] [O] et Mme [O] du désistement partiel de leur pourvoi à l'encontre de l'Association française d'épargne et de retraite (AFER). 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [D] et [C] [O] et Mme [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [D] et [C] [O] et Mme [O] et les condamne à payer à Mmes [K] et [X] [N], M. [N] et Mme [T] la somme de 3 000 euros ; ainsi que la somme de 1 000 euros chacun au GIE AFER et à la société Capma-Capmi. Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour MM. [D] et [C] [O] et Mme [O]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé pour insanité d'esprit le testament établi par acte authentique du 10 février 2014 désignant [D] [O], [C] [O] et [E] [O] comme bénéficiaires des contrats d'assurance vie souscrit par [M] [O] auprès de la société Capma-Capmi ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité pour insanité d'esprit, ( ) aux termes de l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte ; que l'article 901 du code civil dispose par ailleurs que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ; qu'en application de ces dispositions, il suffit, pour celui qui agit en nullité, d'établir que la personne n'était pas saine d'esprit à l'époque de l'acte ou de la libéralité, sauf au bénéficiaire à démontrer qu'elle était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de sa conclusion ; que l'insanité d'esprit vise toutes les affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant et sa faculté de discernement sont altérées ; qu'il convient donc en l'espèce d'examiner si l'intelligence et la faculté de discernement de M. [M] [O] étaient altérées, entre janvier 2013 et février 2014, période durant laquelle il a modifié le bénéficiaire de son contrat d'assurance vue AFER (18 janvier 2013) et où il a testé (10 février 2014) ; qu'il ressort, d'abord, des pièces produite par l'association et le GIE AFER que M. [O] avait écrit à cet assureur le 3 février 2010 pour l'interroger sur le bénéficiaire de son capital à son décès, le notaire lui ayant dit que son fils, « avec lequel nous n'avons plus de relations depu